J.O. 303 du 31 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 30 décembre 2006 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel


NOR : AGRF0602538A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la loi du 2 juin 1891 réglementant l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, modifiée par l'article 186 de la loi du 16 avril 1930, le décret-loi du 30 octobre 1935 et la loi du 24 mai 1951 ;

Vu la loi no 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ;

Vu le décret du 11 juillet 1930 portant extension du pari mutuel hors les hippodromes, modifié par le décret du 12 mai 1948 ;

Vu le décret no 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, et notamment son article 39, modifié par le décret no 2002-1346 du 12 novembre 2002 ;

Vu l'arrêté du 13 septembre 1985 modifié portant règlement du pari mutuel ;

Après avis du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

Sur proposition du groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain,

Arrêtent :


Article 1


Le premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

« Le principe du pari mutuel implique que les enjeux engagés par les parieurs sur un type de pari donné sont redistribués entre les parieurs gagnants de ce même type de pari, après déduction des prélèvements sociaux et du produit brut des paris fixés par la réglementation en vigueur. »

Article 2


Le deuxième et le troisième alinéas de l'article 18 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :

« Les rapports bruts sont déterminés par la répartition des enjeux centralisés, après déduction des prélèvements sociaux et de la déduction proportionnelle sur enjeux figurant pour chaque type de paris, en annexe I, au présent arrêté.

Le calcul des rapports est arrondi au décime inférieur. Toutefois, lorsque le rapport calculé est inférieur à 1,10 EUR, le paiement est fait, sauf dispositions particulières applicables au pari "MULTI, sur la base du rapport de 1,10 EUR par unité de mise. Les centimes résultant de l'application de ces règles sont affectés au produit brut des paris tel que défini par les dispositions réglementaires en vigueur. »

Article 3


L'article 19 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour un type de pari donné, après application des règles énoncées à l'article 18 et sauf dispositions particulières applicables à certains types de paris, si, après avoir retranché les prélèvements sociaux et la déduction proportionnelle sur enjeux, les calculs de répartition conduisent à un rapport inférieur à 1,10 EUR, ou inférieur au montant fixé pour le pari "MULTI, le montant total des paiements calculés sur la base de rapports à 1,10 EUR ou du montant fixé pour le pari "MULTI est déduit de la masse d'enjeux pour ce type de pari.

Le solde ainsi obtenu constitue l'ensemble des prélèvements sociaux et de la déduction proportionnelle sur enjeux qui sont alors répartis entre les divers attributaires au prorata de leur part respective. Si, par application des règles qui précèdent, le montant total des paiements est supérieur au montant des enjeux totalisés, augmenté, le cas échéant, des centimes disponibles à l'issue des calculs de répartition, les paris correspondants sont remboursés. »

Article 4


Il est ajouté un nouvel article 19.1 à l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé ainsi rédigé :

« Lorsque le rapport brut calculé atteint ou dépasse une certaine valeur, il est soumis à une déduction progressive sur rapport fixée pour chaque type de pari selon le barème, ci-joint, en annexe I. Les rapports nets payés aux parieurs sont égaux aux rapports bruts diminués, le cas échéant, de cette déduction.

Pour l'application de la déduction progressive sur rapport, les différents modes de paris font l'objet d'un classement en trois groupes tel que défini en annexe 2 au présent arrêté.

La déduction progressive sur rapport est calculée en fonction du rapport unitaire conformément au barème annexé au présent arrêté. Le montant de la déduction progressive sur rapport est arrondi au décime d'euro inférieur. Le rapport revenant aux parieurs après exercice de la déduction ne pourra, dans chaque tranche, être inférieur au rapport net le plus élevé de la tranche précédente. »

Article 5


Le premier alinéa de l'article 27 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

« Pour chaque type de pari, les enjeux totalisés, après défalcation du montant des paris remboursés, des prélèvements sociaux et de la déduction proportionnelle sur enjeux, déterminent la masse à partager. »

Article 6


Le premier alinéa de l'article 44 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

« Pour chaque type de pari "Couplé Gagnant ou "Couplé Placé, le montant des paris remboursés, des prélèvements sociaux et de la déduction proportionnelle sur enjeux est défalqué du total des enjeux. »

Article 7


Le premier alinéa des articles 53 (§1), 63, 72 et 80 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

« Le montant des paris remboursés, des prélèvements sociaux et de la déduction proportionnelle sur enjeux est défalqué du total des enjeux. »

Article 8


Le paragraphe c de l'article 53 (§2) de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« c) Le rapport spécial placé visé à l'article 52 (b) ci-dessus est calculé comme suit :

- après avoir défalqué les prélèvements sociaux et la déduction proportionnelle sur enjeux de la "masse d'enjeux transformés on obtient la "masse à partager transformée ;

- la "masse à partager transformée est divisée par le total des mises sur les différentes combinaisons "2 sur 4 comportant un cheval non partant et l'un des chevaux classés aux quatre premières places de la course pour obtenir le rapport brut "spécial placé. »

Article 9


Le premier alinéa de l'article 86-5 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

« Le montant des paris remboursés, des prélèvements sociaux et de la déduction proportionnelle sur enjeux est défalqué du total des enjeux, on obtient ainsi la masse à partager "Quarté Plus. »

Article 10


Le premier alinéa des articles 92 et 95-5 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

« Le montant des paris remboursés, des prélèvements sociaux et de la déduction proportionnelle sur enjeux est défalqué du montant des enjeux, on obtient ainsi la masse à partager. »

Article 11


Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er janvier 2007.

Article 12


Le directeur général de la forêt et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 décembre 2006.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

La chef de service,

S. Alexandre

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur,

J. Dubertret



A N N E X E 1

Déduction opérée proportionnellement aux sommes engagées

au pari mutuel sur et hors les hippodromes

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JO no 303 du 31/12/2006 texte numéro 123
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Barème de la déduction progressive sur les rapports réalisés au pari mutuel

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A N N E X E 2


Les différents types de paris susceptibles d'être engagés au pari mutuel sur les hippodromes et hors des hippodromes sont classés comme suit :

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